Modalités d'accès des huissiers de justice aux parties communes d'immeubles

  • Procédures

Le propriétaire ou le syndic de copropriété doit remettre à l'huissier, qui le demande, un moyen matériel ou les codes lui permettant l'accès aux parties communes, dans un délai maximal de 5 jours ouvrables à compter de la réception de cette demande.

L’article L. 111-6-6 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic doit permettre aux huissiers de justice d’accéder, pour l’accomplissement de leurs missions de signification ou d’exécution, aux parties communes des immeubles d’habitation (CCH, art. L. 111-6-6, créé par L. n° 2010-1609, 22 déc. 2010). Les modalités d’application de cet article restaient à être définies par décret. C’est chose faite avec le décret du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l’accès des huissiers de justice aux parties communes d’immeubles.
Ce décret complète la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation de trois articles qui précisent les modalités d’accès aux parties communes des huissiers de justice pour l’accomplissement de leurs missions de signification et d’exécution (CCH, art. R. 111-17-1 à R. 111-17-3, créés par D., art. 14).
Lorsque les parties communes d’un immeuble d’habitation ne sont pas accessibles librement depuis la voie publique, l’huissier de justice ou le clerc assermenté, adresse, par tout moyen, une demande d’accès au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné. L’huissier doit justifier, dans sa demande, de son identité, de sa qualité professionnelle ainsi que de la mission de signification ou d’exécution qui lui a été confiée (CCH, art. R. 111-17-1, créé).
Le propriétaire ou le syndic doit remettre à l’huissier de justice un moyen matériel d’accès aux parties communes ou lui adresser les codes lui permettant d’y accéder, dans un délai maximal de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la demande. La remise ou la transmission s’effectue contre récépissé ou par tout autre moyen propre à en établir la preuve et la date à laquelle celle-ci a eu lieu (CCH, art. R. 111-17-2, créé).
L'huissier de justice doit restituer le moyen matériel d’accès aux parties communes qui lui a été remis, sans délai et contre récépissé (CCH, art. R. 111-17-3, créé).



Dictionnaire permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution