Huissiers : extension des modes de communication et modifications statutaires

Depuis le 1er avril 2019, les huissiers de justice peuvent recourir à la sollicitation personnalisée et à la proposition de services en ligne. Les conditions d'accomplissement du stage professionnel et de remplacement sont également assouplies.

 

Le décret du 29 mars 2019 relatif aux officiers publics et ministériels encadre la possibilité offerte aux huissiers de justice, par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIsiècle, de recourir à la sollicitation personnalisée et à la proposition de services en ligne (v. « Ouverture du réseau numérique des huissiers de justice »). Il modifie pour cela les articles 42, 43 et 44 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.
Remarque : ces modifications s’appliquent donc également aux notaires et aux commissaires-priseurs judiciaires.
Le décret du 29 mars 2019 améliore également les conditions d’accès à la profession d’huissier ainsi que ses conditions d’exercice. Il modifie pour ce faire le décret du 29 février 1956 pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et le décret du 14 août 1975 relatif aux conditions d’accès à la profession d’huissier de justice ainsi qu’aux modalités des créations, transferts et suppressions d’offices d’huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice.
Les dispositions du décret du 29 mars 2019 sont entrées en vigueur le 1er avril 2019.
Encadrement de l’extension des modes de communication
Il résulte du décret du 29 mars 2019 que toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne doivent fournir une information sincère sur la nature des prestations de services proposées. Leur mise en œuvre doit respecter les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse. Tout élément comparatif ou dénigrant est donc prohibé (D. n° 73-1202, 28 déc. 1973, art. 42, mod. par D. n° 2019-257, 29 mars 2019, art. 2).
La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d’un courrier postal ou électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée, destinataire de l’offre de service. Tout démarchage physique ou téléphonique, de même que tout message de type « texto » ou « SMS » est exclu. Toute sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière est interdite, sans que cela ne fasse obstacle à la diffusion de catalogues et autres documents de publicité spécifiques à des ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice. La sollicitation personnalisée doit préciser les conditions tarifaires qu’elles soient libres ou réglementées (D. n° 73-1202, 28 déc. 1973, art. 43, mod. par D., art. 2).
L’utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d’huissier de justice ou de commissaire de justice ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de la profession, est interdite sauf en ce qui concerne les sites de la profession elle-même. Les sites internet des professionnels ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la ou des professions exercées (D. n° 73-1202, 28 déc. 1973, art. 44, al. 2 et 3, mod. par D., art. 2 ; D., art. 10, I).
Les huissiers qui, au 1er avril 2019, disposaient déjà d’un site internet ou d’une page Web afin de proposer leurs services doivent se mettre en conformité avec cette nouvelle réglementation d’ici le 30 septembre 2019 (D., art. 10, II).
Remarque : la Chambre nationale des commissaires de justice (suite à la fusion, au 1er janvier 2019, des chambres nationales des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires) peut également prévoir d’inscrire, dans le règlement déontologique, que le professionnel, qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet en vue de proposer ses services ou une ou plusieurs pages Web destinées aux mêmes fins sur un site internet tiers, doit l’en informer, dans un délai déterminé à compter de son ouverture ou de sa modification substantielle (D. n° 73-1202, 28 déc. 1973, art. 44, al. 1er, mod. par D., art. 2).
Assouplissement des conditions de réalisation du stage et de remplacement
Les modalités d’accomplissement du stage obligatoire de 2 ans précédant l’examen professionnel sont assouplies. Depuis le 1er avril 2019, ce stage peut être effectué à temps partiel ; sa durée étant alors prolongée de telle sorte qu’elle soit équivalente à la durée normale d’accomplissement du stage (D. n° 75-770, 14 août 1975, art. 12, mod. par D., art. 6, 2°).
Remarque : auparavant, le stage pouvait être accompli à mi-temps, pendant une durée qui ne pouvait excéder un an.
Enfin, la possibilité ouverte aux huissiers de se faire remplacer en cas d’empêchement momentané, ou d’absence au cours des périodes réglementaires de service allégé des juridictions n’est plus limitée à un mois (D. n° 56-222, 29 févr. 1956, art. 10, mod. par D., art. 5).


Jean-Yves Borel, Conseiller scientifique Dictionnaire permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution 
Stéphanie Bourdin, Dictionnaire permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution




 D. n° 2019-257, 29 mars 2019 relatif aux officiers publics ou ministériels : JO, 31 mars