Huissier : quel honoraire pour une créance mixte indemnitaire et alimentaire ?

  • Tarif huissier

Le recouvrement sur le fondement d'un titre exécutoire d'une prestation compensatoire, qui présente un caractère mixte alimentaire et indemnitaire, ne peut donner lieu à la perception d'un droit proportionnel dégressif par l'huissier.

 

La Cour de cassation juge, sous l’empire de l’ancien tarif des huissiers de justice, s’appliquant aux prestations effectuées avant le 1er mai 2016, que les huissiers ne peuvent réclamer un honoraire à la charge du créancier, calculé selon un droit proportionnel lors du recouvrement d’une prestation compensatoire. Ce droit était prévu par l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, mais l’article 11, 2° de ce texte prévoyait une exception pour les créances alimentaires.
En l’espèce, une femme mandate un huissier de justice pour recouvrer, sur la base d’un jugement de divorce, le reliquat de prestation compensatoire lui revenant. Ayant obtenu le paiement intégral de sa prestation compensatoire, elle conteste l’application par l’huissier d’un droit proportionnel sur les sommes qu’il a recouvrées.
Dans un arrêt infirmatif, la cour d’appel refuse le paiement de ce droit à l’huissier de justice, estimant que le caractère alimentaire de la prestation compensatoire primait son caractère indemnitaire. L’huissier se pourvoit en cassation. Selon lui, la prestation compensatoire en capital présente un caractère indemnitaire excluant son exonération du droit proportionnel dégressif dû par le créancier à l’huissier chargé de son recouvrement.
La Cour de cassation ne suit pas cette argumentation et rejette le pourvoi au motif que la prestation compensatoire présente un caractère mixte alimentaire et indemnitaire.
Remarque : cette jurisprudence est transposable au tarif des huissiers de justice issu du décret n° 2016-230 du 26 février 2016. En effet, l’article R. 444-52 du code de commerce prévoit le droit pour l’huissier de justice de réclamer un droit dégressif au créancier en cas de recouvrement de sa créance, mais l’article R. 444-53 du même code prévoit également une exemption pour le créancier alimentaire.