Dénonciation d'une saisie-attribution à un débiteur résidant à l'étranger

  • Exécution forcée

L'acte de dénonciation d'une saisie-attribution à un débiteur résidant à l'étranger doit satisfaire aux dispositions de l'article 684, alinéa 1er du code de procédure civile et aux conditions prévues par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965.

Avant même de statuer sur la validité d’une contestation d’une saisie-attribution, la cour d’appel doit rechercher si l’acte de dénonciation de la saisie-attribution satisfait bien aux dispositions du code de procédure civile mais aussi aux conditions prévues par la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
En l’espèce, à la suite d’une procédure de divorce entre la requérante et son époux demeurant en Suisse, celle-ci fait procéder à une saisie-attribution entre les mains d’un notaire pour avoir paiement d’une prestation compensatoire. L’ex-époux la fait alors assigner devant le juge de l’exécution en contestation de la saisie-attribution.
La cour d’appel, pour déclarer irrecevables les demandes de l’ex-époux, précise qu’à peine d’irrecevabilité les contestations doivent être formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles doivent être dénoncées le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier qui a procédé à la saisie, en application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt, en retenant que la cour d’appel s’était déterminée ainsi sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l’acte dénonçant la saisie-attribution en application de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution avait été régulièrement signifié au débiteur dans les conditions prévues par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965.


Jean-Jacques Hulaud, Huissier de justice




 Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, n° 17-18.388, n° 259 D