Décret d'application de la loi Justice en matière de procédures civiles d'exécut

  • Procédures

A compter du 1er janvier 2020, l'huissier de justice pourra engager la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances par message électronique et vendre les meubles laissés sur place après expulsion sans autorisation du juge.

Un nouveau décret d’application de la loi Justice n° 2019-222 du 23 mars 2019 modifie les dispositions réglementaires du code des procédures civiles d’exécution relatives à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, aux procédures d’expulsion, de saisie-attribution et de saisie conservatoire de créances. Il corrige par ailleurs une erreur matérielle à l’article R. 721-7 du code de la consommation qui prévoit le cas où une procédure de saisie immobilière a été engagée avant la saisine de la commission de surendettement.
Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
La loi Justice a permis, à compter du 1er janvier 2020, à l’huissier de justice d’inviter le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement de petites créances par voie dématérialisée (C. pr. exéc., art. L.125-1, al. 2, mod. par L., art. 14, 1° ; L., art. 109, V : v. « La loi Justice modernise la procédure de recouvrement des petites créances »).
Le décret met en œuvre cette possibilité d’engager la procédure par un message transmis par voie électronique et non plus seulement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (C. pr. exéc., art. R. 125-2 et s., mod. par D., art. 2).
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux procédures de recouvrement de petites créances engagées à compter du 1er janvier 2020 (D., art. 16, al. 1er).
Procédure d’expulsion
La loi Justice a simplifié la procédure d’expulsion en supprimant, à compter du 1er janvier 2020, l’intervention du juge de l’exécution pour décider de la vente aux enchères des meubles se trouvant sur les lieux après expulsion, mais aussi pour réputer abandonnés ceux qui sont invendables (C. pr. exéc., art. L. 432-2, al. 1er, mod. par L., art. 14, 5° ; L., art. 109, V : v. « Expulsion : suppression du recours au juge pour statuer sur le sort des meubles »).
Mise en cohérence terminologique : lieux habités et non plus locaux d’habitation
Le décret met d’abord en cohérence les termes des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution avec ceux des articles L. 412-1 et L. 412-3 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Le code des procédures civiles d’exécution ne fait plus état de « locaux d’habitation ou à usage professionnel », mais de « lieux habités ou locaux à usage professionnel » (C. pr. exéc., art. R. 412-1 et R. 412-2, mod. par D., art. 5).
Vente des biens meubles après expulsion sans autorisation judiciaire et allongement du délai pour retirer les meubles
Ensuite, le décret tire les conséquences de la suppression de l’audience systématique, devant le juge de l’exécution, pour statuer sur le sort des meubles de la personne expulsée lorsqu’elle ne les a pas retirés après l’expulsion et allonge à 2 mois le délai non renouvelable accordé à la personne expulsée pour retirer ses meubles à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d’expulsion (C. pr. exéc., art. R. 433-1 à R. 433-6, mod. par D., art. 6 à 11).
Nouvelles mentions obligatoires du procès-verbal d’expulsion dans le cas de meubles laissés sur place
Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion devra contenir, à compter du 1er janvier 2020 et à peine de nullité, outre l’inventaire des biens, la mention du lieu et des conditions d’accès au local où ont été déposés les biens, de nouvelles dispositions (C. pr. exéc., art. R. 433-1, mod. par D., art. 6). En effet, la sommation à la personne expulsée d’avoir à retirer les biens devra toujours être effectuée en caractères apparents, mais le délai sera porté à 2 mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande. Dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant 2 ans par l’huissier de justice. En outre, le procès-verbal ne devra plus contenir la convocation de la personne expulsée d’avoir à comparaître devant le JEX, mais mentionner la possibilité, pour elle, de contester l’absence de valeur marchande des biens à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification de l’acte. Il devra, de plus, indiquer le JEX territorialement compétent pour connaître de la contestation. Enfin, le procès-verbal d’expulsion devra reproduire non seulement les dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10 du code des procédures civiles d’exécution, mais également, celles des articles R. 442-2 et R. 442-3 du même code.
Contestation de l’absence de valeur marchande des biens
La personne expulsée pourra saisir le JEX pour contester l’absence de valeur marchande des biens retenue par l’huissier de justice dans l’inventaire. La saisine devra être effectuée, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d’expulsion. Elle suspendra le délai de 2 mois mentionné à l’article R. 433-2 au terme duquel les biens déclarés sans valeur marchande sont réputés abandonnés. L’huissier de justice pourra être entendu à l’audience sur cette contestation (C. pr. exéc., art. R. 433-3, mod. par D., art. 8).
Entrée en vigueur
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux procédures d’expulsions dans lesquelles le procès-verbal d’expulsion ou de reprise des lieux a été établi à compter du 1er janvier 2020 (D., art. 16, al. 2).
Procédures de saisie-attribution et de saisie conservatoire de créances
La loi Justice a prévu, à compter du 1er janvier 2021, la dématérialisation des échanges d’actes de saisie-attribution et de saisie conservatoire de créances entre les huissiers de justice et les établissements bancaires tiers saisis. Lors d’une de ces procédures, les huissiers devront, lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, lui transmettre les actes par voie électronique (C. pr. exéc. art. L. 211-1-1 et L. 523-1-1, créés par L., art. 15, I, 1° et 2° ; L., art. 109, VI : v. « Incidences de la loi Justice sur la procédure de saisie conservatoire de créances » et « Saisie-attribution : dématérialisation des échanges par la Loi Justice »).
Le décret adapte ces procédures à la nouvelle obligation faite, à compter du 1er janvier 2021, aux huissiers de justice de transmettre leurs actes par voie électronique aux établissements bancaires. Dans le cas où l’acte de saisie est signifié par voie électronique, l’établissement bancaire tiers saisi sera tenu de communiquer à l’huissier, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives relatifs à l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, les modalités qui pourraient les affecter et les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Cette communication devra être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification (C. pr. exéc., art. R. 211-4, dernier al., mod. par D., art. 4, pour la saisie-attribution et art. R. 523-3, 2°, mod. et R. 523-4, dernier al., créé par D., art. 12 et 13, pour la saisie conservatoire de créances).
L’article 16 du décret prévoit que les dispositions relatives à la saisie conservatoire des créances s’appliquent aux actes de saisie signifiés aux tiers à compter du 1er janvier 2021 (D., art. 16, al. 3). Cependant, il ne prévoit rien pour les dispositions relatives à la saisie-attribution, alors que l’article 109, VI de la loi Justice et la circulaire du ministère de la justice en date du 25 mars 2019 ont bien prévu une entrée en vigueur le 1er janvier 2021 pour ces deux procédures (L., art. 109, VI ; Circ. CIV/04/2019 NOR : JUST1806695L, III, B).


Edith Dumont, Dictionnaire Permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution




 D. n° 2019-992, 26 sept. 2019 : JO, 28 sept.