Compétence du JEX en matière de saisie des rémunérations au 1er janvier 2020

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A compter du 1er janvier 2020, la compétence en matière de cession et saisie des rémunérations est transférée du juge d'instance au juge de l'exécution du tribunal judiciaire.

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dite « loi Justice » modifie, à compter du 1er janvier 2020, l?article L. 213-6 du code de l?organisation judiciaire relatif aux compétences du juge de l?exécution (JEX). Elle lui ajoute un nouvel alinéa qui dispose que le JEX connaît de la saisie des rémunérations, à l?exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l?ordre judiciaire.
L?ordonnance du 18 septembre 2019, prise en application de ce texte, abroge donc, à compter du 1er janvier 2020, l?article L. 3252-6 du code du travail prévoyant la compétence du juge du tribunal d?instance en matière de saisie des rémunérations (C trav., art. L. 3252-6, abrogé par Ord. n° 2019-964, 18 sept. 2019, art. 23, 2°).
Deux décrets d?application du 30 août 2019 modifient les dispositions réglementaires des codes des procédures civiles d?exécution et du travail relatives aux cessions et saisies des rémunérations suite au transfert de la compétence au JEX (C. pr. exéc., art. R. 212-3 et R. 212-6 et C. trav., art. R. 3252-7, R. 3252-10, R. 3252-44, mod. par D. n° 2019-913, 30 août 2019, art. 20 et 25, C. trav. art. R. 3252-11, abrogé par  D., art. 25, II, 4°).
Il est, en outre, précisé que les procédures en matière de saisies des rémunérations en cours devant le juge du tribunal d?instance au 1er janvier 2020 seront transférées en l?état au JEX compétent (D. n° 2019-912, 30 août 2019, art. 40, IV, 3°).
Le transfert de compétence du tribunal d?instance (qui, à compter de cette même date, fusionne avec le tribunal de grande d?instance pour devenir tribunal judiciaire), au JEX, concernant une mesure d?exécution est tout à fait logique : il permet de donner une compétence générale en matière d?exécution au JEX. La note de présentation de la loi par la garde des Sceaux précise d?ailleurs que les chefs de juridiction pourront opter pour une logique de pôle en créant un pôle de l?exécution regroupant le contentieux de l?exécution actuel et celui de la saisie des rémunérations (Présentation des dispositions de la loi de programmation 2018-2022 et réforme pour la justice relative à la fusion des tribunaux d?instance et de grande instance, 8 avr. 2019, p.4).
Du fait de la fusion des TGI et TI, le contentieux sera regroupé au sein du tribunal judiciaire, donc au siège des anciens TGI (C. org. jud., art. L. 211-3 et s. mod. par L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 95, I, 11° et R. 211-3 et s., mod. par D. n° 2019-912, 30 août 2019, art. 2, 3 et 4).
Cependant, les chambres de proximité, créées par la loi Justice, qui reprendront les compétences du tribunal d?instance, pourront se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d?appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés (C. org. jud., art. L. 212-8, créé par L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 95, 26°). Ce sera sûrement le cas pour les saisies des rémunérations.



Jean-Yves Borel, Conseiller scientifique Dictionnaire permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution




 Ord. n°2019-964, 18 sept. 2019, JO : 19 sept.

 D. n° 2019-913, 30 août 2019, JO, 1er sept.

 D. n° 2019-912, 30 août 2019, JO : 1er sept.