Chronique N°6 : L'impact du décret N°2020-1452 du 27 novembre 2020

  • Exécution forcée
  • Judiciaire
  • Procédures

Ce décret publié au JORF modifie en profondeur non seulement les règles relatives à l'introduction de l'instance, mais également certains textes régissant la matière des voies d'exécution.  

Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2021 et s'applique aux instances en cours à cette date.

  • L?assignation

Les articles 54, 56 et 127 du CPC présents dans les assignations vont être modifiés . Voici les modifications qui vont être apportées :

Article 54

La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;

6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

 

Article 56

L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.

Elle vaut conclusions.

 

Article 127

S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions de l'article 56, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

Hors les cas prévus à l?article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige, une mesure de conciliation ou de médiation.

 

Coordination : L?article 54 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret de procédure civile exige des parties qu?elles justifient des diligences accomplies pour parvenir à une résolution amiable du litige en tout état de cause, uniquement lorsque la demande doit être précédée d?une tentative de conciliation, médiation, procédure participative (en application de l?article 750-1 du code de procédure civile). Il convient donc de modifier l?article 127 du code de procédure civile qui faisait référence à l?ancienne rédaction.

 

L?article 750-1 du CPC est modifié ? pour obtenir une date d?audience, il faudra au préalable déposer au greffe un projet d?assignation. « La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d?assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d?application du présent article. » Il en est de même s'agissant de la compétence d'attribution du juge de l'exécution (cf. art R121-1 CPCE). 

Modification de l?article 754 du CPC concernant le placement de l?assignation.  A compter du 1er janvier 2021 : « La juridiction est saisie, à la diligence de l?une ou l?autre partie, par la remise au greffe d?une copie de l?assignation. Sous réserve que la date de l?audience soit communiquée plus de 15 jours à l?avance, la remise doit être effectuée au moins 15 jours avant cette date. En outre, lorsque la date de l?audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de 2 mois à compter de cette communication. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l?assignation constatée d?office par ordonnance du juge, ou, à défaut à la requête d?une partie. »

Représentation obligatoire et constitution d?avocat. L?article 763 du CPC concernant la constitution d?avocat a subi l?ajout d?un alinéa ? si l?assignation est délivrée au défendeur moins de 15 jours avant la date d?audience, il peut constituer avocat jusqu?à la date d?audience.

  • Introduction de l?instance par requête devant le tribunal judiciaire

L?article 758 du CPC est complété, une nouvelle mention est à rajouter : il faut indiquer les modalités de comparution.

Article 758

Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l'audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s'il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier.

Le requérant en est avisé par tous moyens.

Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832, et indique les modalités de comparution devant la juridiction.

Cette convocation vaut citation.

Lorsque la représentation est obligatoire, l'avis est donné aux avocats par simple bulletin.

La copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsqu'il n'est pas représenté, au défendeur.

 

  • Formation de la demande en justice devant le TJ lorsque la procédure est orale

L?article 818 du CPC prévoit désormais : La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros, lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.

 

  • L?appel

Les articles concernant la procédure d?appel à bref délai ont été modifiés (article 905 du CPC notamment).

Déclaration d?appel. A compter du 1er janvier 2021, il ne sera plus nécessaire d?indiquer les pièces, mais il faudra indiquer l?objet de la demande.

 

  • Modifications dans le CPCE

Représentation devant le JEX : L?article R121-7 du CPCE prévoit que lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.

Saisie immobilière : La péremption du commandement de payer valant saisie passe de 2 ans à 5 ans (R321-20 du CPCE).

Expulsion : Désormais la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction (R442-2 du CPCE).

  • Les autres modifications

 

Juge compétent pour octroyer des délais de grâce. L?article 510 du CPC est modifié : il y est rajouté que le JEX peut accorder des délais de grâce après l?audience prévue par le Code du travail relative aux saisies sur les rémunérations.

 

Représentation obligatoire ? modification du champ d?application ? nouvel article 761 du CPC « Dans les matières relevant de la compétence exclusive du TJ qui ne sont pas dispensées du ministère d?avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. »

Code de la consommation, ajout d?un alinéa à l?article R713-2 relatif à la saisine du juge par la commission de surendettement lorsqu?elle est destinataire d?un recours.

Appel des décisions du JME statuant sur des questions de fond et fin de non-recevoir ? article 795 du CPC.

Les décisions rendues par la formation de jugement saisie d?une fin de non-recevoir sur renvoi du JME sont susceptibles des mêmes voies de recours que les décisions rendues par le JME.

Article 795

Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l?article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;

2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ; lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l?appel peut porter, le cas échéant, sur cette question de fond ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Modification des articles concernant la procédure sans audience, que la procédure soit réclamée par les parties ou seulement l?une des parties demande à être dispensée de comparaitre. La modification concerne aussi bien le CPC, le CPCE, que le Code de procédure pénal ou le Code de la sécurité sociale.