Valeur du procès-verbal de constat d'huissier de justice

  • Constat

Les constatations purement matérielles effectuées par un huissier de justice, commis par justice ou à la requête de particuliers, font foi jusqu'à preuve contraire et ne peuvent, donc, faire l'objet d'une procédure d'inscription de faux.

 

Selon l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut des huissiers de justice, les huissiers peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire. La Cour de cassation juge qu’une procédure d’inscription de faux concernant ces constatations ne peut être que rejetée.
En l’espèce, des époux entreprennent la construction d’une maison d’habitation dans un lotissement. A la demande de différents copropriétaires et du maire de la commune, un procès-verbal de constat est dressé par un huissier de justice. Une procédure est engagée, permettant l’arrêt des travaux ordonné sous astreinte et la désignation d’un expert. Lors de cette procédure, les époux déposent une déclaration d’inscription de faux incidente, pour voir déclarer nul le procès-verbal de constat de l’huissier.
La cour d’appel rejette leur demande. Elle juge que s’agissant du constat d’huissier litigieux, l’auxiliaire de justice a effectué un certain nombre de constatations purement matérielles. L’huissier de justice n’a procédé à aucune mesure sur place de nature à établir ou à conforter ces constatations qui n’avaient donc qu’une portée relative et limitée en réalité aux photographies réalisées et aux déclarations du représentant de la mairie. De plus, elle condamne les époux à une amende civile.
La Cour de cassation rejette le pourvoi des époux. Se fondant sur le texte précité, elle relève que l’huissier a effectué un certain nombre de constatations purement matérielles à la demande du maire de la commune et que les époux ne contestaient que la véracité du contenu d’une lettre de la mairie. Elle juge que la cour d’appel en a exactement déduit de ces seuls motifs que la procédure d’injonction de faux concernant les constatations devait être rejetée.


Jean-Yves Borel, Conseiller scientifique Dictionnaire permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution




 Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-23.658, n° 1123 D