Le préfet n'a pas à apprécier la validité du commandement de quitter les lieux

  • Expulsion

Aucune disposition ne permet au préfet, saisi d'une demande d'octroi du concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement d'expulsion, d'apprécier la validité du commandement de quitter les lieux.

 

Le Conseil d’État juge que le tribunal administratif ne peut rejeter la demande d’indemnisation du propriétaire, du fait du refus du concours de la force publique, au motif que le commandement de quitter les lieux délivré par l’huissier de justice ne comporte pas toutes les mentions obligatoires prévues par les articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, une association loue un immeuble pour y installer un centre d’accueil pour adultes handicapés. A la suite de la résiliation du bail commercial et d’un jugement d’expulsion, l’association se maintient dans les lieux. L’octroi du concours de la force publique est sollicité et refusé par une décision implicite du préfet. Les propriétaires recherchent alors la responsabilité de l’État au titre de ce refus devant le tribunal administratif, en demandant que soit mise à la charge de l’État une indemnité et qu’il soit enjoint au préfet de leur accorder le concours de la force publique.
Le tribunal administratif rejette ces demandes. Il juge que la responsabilité de l’État pour refus de concours de la force publique ne peut être engagée faute pour le commandement de quitter les lieux de comporter l’ensemble des mentions prévues par les articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de la construction et de l’habitation
Le Conseil d’État décide, pour les raisons invoquées ci-dessus, que le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Il annule donc le jugement et renvoie le dossier devant un autre tribunal administratif.


Jean-Yves Borel, Conseiller scientifique Dictionnaire permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution




 CE, 17 juin 2019, n° 414002