Effet de l'absence d'autorité de chose jugée de la décision prononçant une astre

  • Judiciaire
  • Procédures

La décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, le juge peut décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer pour l'avenir sans avoir à relever l'existence d'une cause étrangère.

L?arrêt rendu le 21 février 2019 permet à la Cour de cassation de rappeler que la décision qui prononce une astreinte est dépourvue de l?autorité de chose jugée. Partant, le juge peut décider, dans l?exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer pour l?avenir, sans avoir à relever, comme le pourvoi l?y invitait, l?existence d?une cause étrangère, l?article L. 131-14, alinéa 3 du code des procédures civiles d?exécution n?ayant vocation à s?appliquer qu?à la liquidation d?une astreinte ayant déjà couru.
Dans cette affaire, après la condamnation d?une association de chasse à communiquer, sous astreinte, divers documents, le juge de l?exécution (JEX), saisi d?une demande en liquidation, décide de liquider l?astreinte sur une certaine période et de la supprimer pour l?avenir.
Cette décision est approuvée par la Cour de cassation pour les motifs énoncés ci-dessus.
Remarque : la solution n?est pas nouvelle. La Cour de cassation a eu, à plusieurs reprises, l?occasion d?affirmer que les décisions qui prononcent une astreinte, de même que celles qui les rejettent n?ont pas autorité de chose jugée. Rien ne s?oppose donc à ce qu?un créancier renouvelle une demande dont il a été débouté antérieurement (Cass. 2e civ., 15 nov. 2012, n° 08-11.061, n° 1780 P + B). Rien n?empêche également un JEX d?augmenter ou de modérer le taux ou la durée d?une astreinte assortissant une obligation qui n?est toujours pas exécutée (Cass. 2e civ., 29 janv. 2015, n° 14-10.544) ou encore, comme en l?espèce, de la supprimer pour l?avenir (Cass. 2e civ., 2 juill. 2009, n° 08-17.335, n° 1173 P + B).
La Cour de cassation prend soin, par ailleurs, de préciser que, contrairement à ce qu?affirmait le pourvoi, l?article L. 131-14, alinéa 3 du code des procédures civiles d?exécution est inapplicable dans cette hypothèse. Il faut, en effet, rappeler que cet article prévoit que l?astreinte provisoire peut être supprimée en tout ou partie s?il est établi que l?inexécution de l?obligation provient, en tout ou partie, d?une cause étrangère. La Cour de cassation rappelle que cet article n?a vocation à s?appliquer qu?à la liquidation d?une astreinte ayant déjà couru. Or, en l?espèce, il n?était pas question de supprimer l?astreinte sur une période écoulée, mais uniquement pour l?avenir.


Marianne Cottin, Maître de conférences à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne


 Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, n° 17-27.900, n° 283 P + B